R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
3. Le montant de la pension de l’employé, versé en vertu du décret de base, est augmenté d’une prestation supplémentaire correspondant à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2°  un montant égal à 0,9% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et à 0,8% de ce traitement par année de service créditée après le 31 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I de ce décret et jusqu’à concurrence de 10 années. Toutefois, cette période de 10 années est réduite du nombre d’années ou partie d’année de service accomplies par l’employé alors qu’il exerçait une fonction visée à l’article 22 ou à l’article 23 du décret de base;
3°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par l’annexe I du présent décret ou, le cas échéant, par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
3.1°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 2008 alors qu’il est visé à l’annexe I du présent décret à titre de secrétaire général du Conseil exécutif;
4°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
5°  le montant correspondant à l’excédent de 0,30% de son traitement admissible moyen sur le montant calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 du décret de base en y incluant la limite prévue au troisième alinéa de cet article, par année de service créditée après le 31 décembre 1999, alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins de calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:
a)  l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000;
b)  le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c)  l’article 2 de la Loi;
d)  le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
5.1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 2% par année de service créditée en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension alors qu’il est visé par le décret de base, à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
6°  pour les années de service créditées avant le 1er janvier 1992 à un employé qui est visé ou a été visé par un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II du décret de base, le montant correspondant à celui de la pension qui aurait été calculée en vertu de l’article 26 du décret de base si les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’étaient pas appliquées, moins, le montant de sa pension calculée conformément à cet article.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent également à l’employé qui est fonctionnaire permanent au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’égard d’une année de service créditée au cours de laquelle il bénéficie d’une période de congé sans traitement.
Aux fins des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du premier alinéa, la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 8 du décret de base s’applique. Aux fins des paragraphes 3, 3.1 et 5.1 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaire pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 40. Toutefois, les années de service créditées en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension doivent être postérieures au 31 décembre 2010 et celles en excédent de 38, postérieures au 31 décembre 2016.
D. 961-2003, a. 3; D. 813-2009, a. 1; D. 525-2009, a. 2; D. 377-2011, a. 2; D. 1136-2014, a. 1; D. 858-2017, a. 1.
3. Le montant de la pension de l’employé, versé en vertu du décret de base, est augmenté d’une prestation supplémentaire correspondant à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2°  un montant égal à 0,9% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et à 0,8% de ce traitement par année de service créditée après le 31 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I de ce décret et jusqu’à concurrence de 10 années. Toutefois, cette période de 10 années est réduite du nombre d’années ou partie d’année de service accomplies par l’employé alors qu’il exerçait une fonction visée à l’article 22 ou à l’article 23 du décret de base;
3°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par l’annexe I du présent décret ou, le cas échéant, par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
3.1°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 2008 alors qu’il est visé à l’annexe I du présent décret à titre de secrétaire général du Conseil exécutif;
4°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
5°  le montant correspondant à l’excédent de 0,30% de son traitement admissible moyen sur le montant calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 du décret de base en y incluant la limite prévue au troisième alinéa de cet article, par année de service créditée après le 31 décembre 1999, alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins de calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:
a)  l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000;
b)  le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c)  l’article 2 de la Loi;
d)  le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
5.1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 2% par année de service créditée en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension alors qu’il est visé par le décret de base, à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
6°  pour les années de service créditées avant le 1er janvier 1992 à un employé qui est visé ou a été visé par un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II du décret de base, le montant correspondant à celui de la pension qui aurait été calculée en vertu de l’article 26 du décret de base si les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’étaient pas appliquées, moins, le montant de sa pension calculée conformément à cet article.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent également à l’employé qui est fonctionnaire permanent au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’égard d’une année de service créditée au cours de laquelle il bénéficie d’une période de congé sans traitement.
Aux fins des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du premier alinéa, la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 8 du décret de base s’applique. Aux fins des paragraphes 3, 3.1 et 5.1 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaire pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 38. Toutefois, les années de service créditées en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension doivent être postérieures au 31 décembre 2010.
D. 961-2003, a. 3; D. 813-2009, a. 1; D. 525-2009, a. 2; D. 377-2011, a. 2; D. 1136-2014, a. 1.
3. Le montant de la pension de l’employé, versé en vertu du décret de base, est augmenté d’une prestation supplémentaire correspondant à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base par 1,6% par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1996, mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
2°  un montant égal à 0,9% de son traitement admissible moyen par année de service créditée avant le 1er janvier 1997 et à 0,8% de ce traitement par année de service créditée après le 31 décembre 1996 mais avant le 1er janvier 2000, alors qu’il était visé par l’annexe I de ce décret et jusqu’à concurrence de 10 années. Toutefois, cette période de 10 années est réduite du nombre d’années ou partie d’année de service accomplies par l’employé alors qu’il exerçait une fonction visée à l’article 22 ou à l’article 23 du décret de base;
3°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par l’annexe I du présent décret ou, le cas échéant, par l’annexe I (D. 461-92, 92-04-01) tel qu’il se lisait le 16 septembre 2003;
3.1°  un montant égal à 1% de son traitement admissible moyen par année de service créditée après le 31 décembre 2008 alors qu’il est visé à l’annexe I du présent décret à titre de secrétaire général du Conseil exécutif;
4°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 1,7% par année de service créditée après le 31 décembre 1999 alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
5°  le montant correspondant à l’excédent de 0,30% de son traitement admissible moyen sur le montant calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 du décret de base en y incluant la limite prévue au troisième alinéa de cet article, par année de service créditée après le 31 décembre 1999, alors qu’il est visé par le décret de base à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux, s’il est âgé de moins de 65 ans au moment où sa pension devient payable. Ce montant est payable jusqu’à la fin du mois au cours duquel le pensionné atteint l’âge de 65 ans et est indexé conformément aux articles 115 et 116 de la Loi. Si l’employé a moins de 120 mois de service, incluant les mois de service reconnus en vertu du régime de retraite antérieur, ce montant est réduit en le multipliant par la fraction que représente le nombre de mois de ce service par rapport au total de 120. Aux fins de calcul de ce nombre de mois de service, il doit également être tenu compte du service accompli par l’employé au cours de la période pendant laquelle le régime ne lui était pas applicable alors qu’il était visé par une des dispositions suivantes:
a)  l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000;
b)  le paragraphe 7 de l’article 4 de cette loi tel qu’il se lisait à cette date;
c)  l’article 2 de la Loi;
d)  le paragraphe 7 de l’article 3 de la Loi;
5.1°  le montant obtenu en multipliant la partie de son traitement admissible moyen qui excède celle retenue lors du calcul du montant de la pension prévue à l’article 8 du décret de base, par 2% par année de service créditée en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension alors qu’il est visé par le décret de base, à l’exception des années de service créditées au cours desquelles il occupe une fonction dans les réseaux de l’éducation ou de la santé et des services sociaux;
6°  pour les années de service créditées avant le 1er janvier 1992 à un employé qui est visé ou a été visé par un des paragraphes 1 à 11 de l’annexe II du décret de base, le montant correspondant à celui de la pension qui aurait été calculée conformément aux dispositions du régime de retraite antérieur et à l’article 27 du décret de base si les limites fiscales établies par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’étaient pas appliquées, moins, le montant de sa pension calculée conformément à cet article.
Les paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent également à l’employé qui est fonctionnaire permanent au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’égard d’une année de service créditée au cours de laquelle il bénéficie d’une période de congé sans traitement.
Aux fins des paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6 du premier alinéa, la limite prévue au quatrième alinéa de l’article 8 du décret de base s’applique. Aux fins des paragraphes 3, 3.1 et 5.1 du premier alinéa, les années de service créditées de l’employé sont prises en considération jusqu’à concurrence du nombre d’années nécessaire pour que les années de service servant au calcul du montant total de la pension n’excèdent pas 38. Toutefois, les années de service créditées en excédent de 35 années de service servant au calcul du montant total de la pension doivent être postérieures au 31 décembre 2010.
D. 961-2003, a. 3; D. 813-2009, a. 1; D. 525-2009, a. 2; D. 377-2011, a. 2.